académie de Nice carrière personnels PSAEE, académie de Nice échelon personnels PSAEE, académie de Nice mutation personnels PSAEE
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Snec CFTC de l'Académie de NICE
Snec CFTC de l'Académie de NICE

Comité Social et Economique (CSE)

Le Snec CFTC du Var et de l'Académie de NICE renforce sa présence dans les Instances Représentatives des Personnels, le CSE : le Comité Social Economique.

 

Parce que l'ère du bénévolat chez nos élus est révoqué nous avons entamé la professionnalisation de ces instances en réclamant nos droits :

 

- calcul des budgets des CSE

- respect de la loi Censi pour les 0,2 % de la masse salariale brute ENSEIGNANTS COMPRIS pour le calcul du budget de fonctionnement

- abonder une caisse pour financer les heures de délégation pour les enseignants élus 

 

Ces étapes devront être respectées.

 

Plus d'infos contactez notre conseiller juridique CFTC :

Gérard VARGAS : vargas.gerard@hotmail.fr

 

 

Vous trouverez sur cet espace un ensemble de documents indispensables

 

Information pour nos élus 

 

 

Absence d'un représentant du personnel : tout savoir sur les règles de remplacement !

 

Au cours de votre mandat, certains événements peuvent vous empêcher de remplir vos fonctions de représentants du personnel. Il peut s'agir d'un empêchement temporaire en cas d'absence temporaire (congés payés, arrêt maladie par exemple) ou d'un empêchement définitif si vous démissionnez par exemple de votre mandat d'élu. Dès lors, il convient d'assurer votre remplacement pour que l'instance puisse continuer à fonctionner. Les règles de remplacement sont différentes selon la nature de votre mandat. élu CSE et DS, voici comment est assuré votre remplacement en cas d'absence !

 

Le remplacement des membres du CSE

Lorsqu'un membre du CSE est momentanément absent, peu importe la raison (congés payés, congé maternité, paternité ou parental, arrêt maladie…), ou qu'il cesse définitivement ses fonctions au sein de l'entreprise (démission, licenciement, rupture conventionnelle, …), il est remplacé par un membre suppléant.

Le titulaire ne choisit pas le membre suppléant qui sera amené à le remplacer. En effet, les titulaires et les suppléants sont élus séparément donc aucun titulaire n'a de suppléant attitré : il n'existe pas de binôme. La loi a prévu les modalités de remplacement des membres titulaires du comité.

Les règles applicables au remplacement d'un membre titulaire du CE qui appartient à une organisation syndicale sont les suivantes, et elles doivent être appliquées dans cet ordre (1) :

  • Il faut prendre un suppléant de la même organisation syndicale : en priorité il doit être du même collège électoral et de la même catégorie professionnelle. En cas de pluralité de candidats, il faudra prendre celui qui a obtenu le plus de voix lors des élections (2) ;
  • A défaut, il faudra prendre un suppléant de la même organisation syndicale et du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle différente (un agent de maîtrise pourra remplacer un cadre si le collège regroupait les agents de maîtrise et les cadres lors des élections). Priorité est toujours donnée au candidat qui a obtenu le plus de voix lors des élections ;
  • A défaut, il faudra choisir un suppléant de la même organisation syndicale mais issu d'un collège électoral différent ;
  • A défaut, le suppléant devra être issu du même collège et de la même catégorie professionnelle mais d'une organisation syndicale différente (3) ;
  • A défaut, le suppléant devra être issu du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle et d'une organisation syndicale différentes (4) ;
  • A défaut, le poste restera vacant.

Si le titulaire n'appartient à aucune liste syndicale, les règles de remplacement se déclinent comme suit :

  • la priorité est donnée au suppléant de la même catégorie professionnelle ;
  • à défaut, le suppléant doit être issu du même collège électoral ;
  • à défaut, le suppléant sera issu d'un autre collège électoral et la priorité est donnée au candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections.

Les règles de remplacement s'imposent aux organisations syndicales et aux membres du comité. Il n'est pas possible de choisir le suppléant qui remplacera le titulaire absent (5). De plus, le refus d'un suppléant d'assurer le remplacement du titulaire emporte démission de ses fonctions (6).

Ce remplacement est de droit, il ne nécessite aucune condition de forme particulière.

En pratique, il s'effectue en début de réunion après que le président du CSE ait constaté l'absence. C'est pourquoi, nous conseillons, par exemple au secrétaire de l'instance, d'avoir toujours sur lui lors des réunions du CE, une copie des PV des élections ou alors créer un mémo sous forme de listes par exemple, contenant les noms des titulaires et des suppléants en appliquant les règles ci-dessous.

Le suppléant devient alors titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité. Il peut donc notamment participer au vote et utiliser les heures de délégation du titulaire qu'il remplace.

Si aucun suppléant ne peut être trouvé, le siège reste vacant.

Il est toutefois à retenir que des élections partielles doivent être organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres du CE. Dans ce cas, les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir (7).

Sachez également que la loi ne prévoit pas de disposition pour remplacer les suppléants devenus titulaires. Il est possible de prévoir un tel système de remplacement dans un accord collectif ou dans le protocole d'accord préélectoral, par exemple en faisant appel aux candidats non élus (8).

 

 

Remplacer un délégué du personnel

 

Comme pour les membres du CSE, lorsqu'un délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant.

 

En voici les règles :

  • le titulaire est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire (9). La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie professionnelle. A défaut, il faudra choisir un suppléant qui appartient au même collège électoral. Enfin, s'il n'y a toujours aucun candidat, il faudra prendre un suppléant qui appartient à un autre collège ;
  • s'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant ;
  • à défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Là encore, le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Dans la pratique cela se passe comme pour un membre du CE, il est souvent procéder au remplacement en tout début de séance lorsque l'absence est constatée.

S'agissant de l'organisation d'élections partielles, les règles sont identiques à celles susmentionnées pour les membres du CE (10).

 

Procéder au remplacement d'un membre du CSSCT

1 mois pour remplacer

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un membre du CSSCT cesse ses fonctions, le collège chargé de désigner les membres de représentation du personnel se réunit dans un délai de 15 jours à compter des dates d'ouverture de la vacance (11).

Le siège vacant doit être pourvu et donc le membre absent remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Néanmoins, il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 3 mois (12).

Que faire lorsque le délégué syndical est absent ?

Les délégués syndicaux n'ont pas de suppléant.

De ce fait, en cas d'empêchement du délégué syndical, l'organisation syndicale représentative doit procéder à une nouvelle désignation.

Possibilité est ouverte au syndicat de désigner un délégué syndical remplaçant l'absent, pour une durée très limitée, à condition toutefois de respecter les règles relatives à la désignation (elle doit être portée à la connaissance de l'employeur, l'inspecteur du travail et les salariés de l'entreprise) (13).

 

Références :
(1)
 Article L2324-28 du Code du travail
(2) Cass. Soc. 15 janvier 1981, n°80-60349
(3) Cass. Soc. 21 mars 1978, n°77-60692 
(4) Cass. Soc. 25 février 1982, n°81-60680 
(5) Cass. Soc. 5 novembre 1986, n°86-60053 
(6) Cass. Soc. 5 mai 1983, n°82-60418 
(7) Article L2324-10 du Code du travail
(8) Cass. Soc. 30 mai 2001, n°00-60192
(9) Article L2314-30 du Code du travail
(10) Article L2314-7 du Code du travail
(11) Article R4613-6 du Code du travail
(12) Article R4613-5 du Code du travail
(13) Cass. Soc. 16 mai 1990, n°89-60690 

 

La Place des Enseignants, agents de l’Etat dans nos Etablissements privés sous contrat : une dérive qu’il faut cesser !!

  • Placer les enseignants comme des prestataires ou de simples agents mandatés par l’Etat n’est pas une bonne manière d’associer ce corps de travail largement présent dans l’établissement et surtout dans perspectives de développements des établissements privés sous contrat de notre académie.
  • Le Snec CFTC se doit de rappeler les bonnes règles, Enseignants et Personnels Salariés sont dans la même entité de travail et ne pourra tolérer ce clivage qui s’apparente à une forme de discrimination. Pour le Snec CFTC, l’avenir de nos établissements et leur stabilité passent par une participation active de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative. Il est temps de cesser les divisions entre les salariés d’un côté, les enseignants de l’autre.
  •  Parents, Enseignants, Salariés de l’établissement doivent contribuer de part leurs implications et leurs réseaux à l’émergence d’une richesse humaine qui rendent aux établissements privés sous contrat un modèle d’exemplarité de la scolarité en France.

 

Le calcul du budget de fonctionnement dans les CSE doit tenir compte impérativement de la masse salariale des enseignants, agents de l’Etat.

 

  • On ne peut s’appuyer sur la seule idée que la part patronale de 0.2 % pour chaque salarié de l’établissement est reversée au  budget de fonctionnement du CSE.
  • Dans ce raisonnement, c’est faire une totale abstraction à la loi CENSI qui dans son article 1 L442 précise « Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code. »
  • Les nombreuses jurisprudences depuis 2005 ont lourdement condamné les établissements privés sous contrat qui perdurent dans des pratiques contraires à la loi. On ne peut s’appuyer sur la seule excuse que le budget de fonctionnement est cloisonné dans des règles restrictives d’utilisations. Nous en voyons ici les limites puisque des élus ne peuvent l’utiliser faute d’avoir été abondé suffisamment et dans les règles.
  • Le Snec CFTC souhaite le respect de la loi et son application stricto sensu. Des modalités de versements peuvent être parfaitement négociables. N’est ce pas cela le dialogue social ?
  • Le Snec CFTC se doit de rappeler de nouveau les règles afin de préserver le bon fonctionnement de ses élus au sein des instances représentatives de l’établissement. A défaut, nous serons dans l’obligation de saisir les juridictions compétentes avec une demande des prescriptions réglementaires.

 

 

 

Le paiement des heures de délégation des enseignants élus et délégués syndicaux

 

  • Voilà un débat qui n’a jamais été abordé au sein des établissements dans le cadre des missions des enseignants en matière d’instances représentatives des personnels et de l’exercice du droit syndical sous le seul prétexte qu’il n’y a pas de décret d’application.
  • Pourtant les nombreuses jurisprudences ont condamné par centaines de milliers d’euros les établissements privés qui ont souhaité se faire dire la loi jusqu’en Cour de Cassation.
  • Les conclusions du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017 ont de nouveau confirmé que « l’absence d’un tel décret ne fait notamment pas obstacle à la détermination de l’assiette de calcul du paiement des heures de délégation et des taux de majoration applicables à ces heures, à la remise d’un bulletin de paie au maître concerné, au paiement des charges sociales sur les rémunérations versées au titre des heures de délégation ou à l’application du régime des accidents survenus soit à l’occasion de l’exécution d’heures de délégation, soit sur le trajet suivi pour s’y  rendre ou en revenir. ».
  • Sur ce point, le Snec CFTC du Var et de l’académie souhaiterait que les établissements abondent une réserve de fonds pour les maîtres qui réclameront leurs heures de délégation pour l’exercice de leurs missions d’élu(e)s ou de délégué syndical. Cette démarche nous paraît respectueuse et prudente.
  • Le Snec CFTC souhaiterait que les responsables d’établissements anticipent une mutation sereine sur une instance représentative des personnels qui se veut de plus en plus professionnelle pour ses participants.
  • Ces préconisations ont largement été diffusées par la FNOGEC et les syndicats des chefs d’établissements. Quels seraient les intérêts de l’Institution et de ses responsables de ne pas en tenir compte ?
  • Le non respect de cette étape obligera le Snec CFTC à se faire dire la loi.

NE PAS FAIRE N'IMPORTE QUOI avec l'ARGENT des CSE, les Recommandations de l'URSSAF

Les Indispensables ...

Ce qu'il n'est pas possible d'ignorer !!

LE CSE
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Qui préside l'Instance !!!
Le Président de l'OGEC est le seul responsable juridique de l'instance. Il doit donc donner MANDAT au Chef d'établissement
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Guide à l'attention de nos élus
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